« Hospitalisation sans consentement » : différence entre les versions

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{{Voir homonymes|HSC}}
 
Une '''hospitalisation sans consentement''' peut être imposée à une personne lorsqu'elle n'est pas en mesure d'exercer son [[Consentement éclairé|consentement]] et que son [[hospitalisation]] est considérée comme nécessaire par les médecins.
 
Cette définition ne concerne pas le cas d'une victime [[état de conscience|inconsciente]], son hospitalisation relevant alors de l'[[Urgences|urgence]].
 
L'hospitalisation sans consentement concernait en 2015 en France 24 % des hospitalisations en psychiatrie (pour 40 % de ceux-ci, l'internement étaient suivies de [[soins ambulatoires forcés]])<ref>https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/programme_de_soins_psychiatriques_sans_consentement._guide.pdf</ref>. La régularité de la mesure est dans de nombreux pays contrôlée par un magistrat.
Dans la plupart des démocraties, l'hospitalisation sans consentement concerne une minorité de patients (2,4 % en France en service de [[psychiatrie]]), puisque le patient doit normalement être associé à la démarche thérapeutique, excluant toute possibilité d'internement, et intègre le contrôle du déroulement de la mesure par un magistrat.
 
== Description ==
LeUne cas typique d'hospitalisation sans consentement est décidée lorsqu'un ou plusieurs psychiatres ou autre médecins pensent qu'un [[trouble psychique|trouble mental]] empêchantempêche la personne de se prendre en charge, ou induisantinduit un comportement dangereux pour elle-même ou son entourage. Dans certains cas, concernant les mineurs, l'hospitalisation sans consentement peut être ordonnée pour des raisons purement [[somatique]]s, par exemple si les parents s'opposent aux soins de leur enfant par [[conviction religieuse]] ou philosophique alors que la vie de ce mineur est menacée par cette décision.
 
Le transport peut nécessiter des mesures de [[contention (médecine)|contention]] ou de [[sédation]].
 
== Nations unies ==
 
Le [[Pacte international relatif aux droits civils et politiques]] dispose en son article 9 :
 
{{citation|1. Tout individu a droit à la [[liberté]] et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévue par la loi.<br />2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.<br />[...]<br />4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.}}
 
== Conseil de l'Europe ==
 
=== Textes ===
L'article 5 de la [[Convention européenne des droits de l'homme|Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales]] dispose :
 
{{citation|1. Toute personne a droit à la liberté et à la [[sûreté]]. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
* [...] 1. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une [[maladie contagieuse]], d'un [[aliénation mentale|aliéné]], d'un [[alcoolique]], d'un [[toxicomane]] ou d'un vagabond ;
* 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une [[langue]] qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
* [...] 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un [[tribunal]], afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
* 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.}}
 
Ce texte n'impose pas que l'internement soit décidé par une autorité judiciaire : en effet, la disposition de cet article selon laquelle {{citation|Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure'}} s'applique uniquement aux personnes {{citation|arrêté[es] et détenu[es] en vue d'être conduit[es] devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'[elles ont] commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l[es] empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci}}.
 
=== Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ===
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L'[[Organisation mondiale de la santé]], basée sur les « Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé mentale (Principes MI) » adoptés par l'[[Assemblée générale des Nations unies]] en 1991, recommande comme garantie supplémentaire pour protéger les [[Droits de l'homme|droits des personnes]] détenues involontairement, recommandent que deux médecins indépendants, qui examinent les patients séparément et indépendamment, procèdent à l'évaluation<ref name=":0">[https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/who_resource_book_en.pdf Livre ressource de l'OMS sur la santé mentale, les droits de l'homme et la législation, 2005]</ref>.
 
Il est avancé qu'une personne jugée inapte à prendre des décisions concernant son admission dans un établissement de santé mentale peut encore conserver la capacité de prendre des décisions concernant son traitement, et que le traitement involontaire, hors d'une période d'urgence que la législation de certains pays ne doit pas dépasser soixante-douze heures, viole les principes fondamentaux des droits de l'homme. Par exemple, l'observation générale 14 à l'article 12 du [[Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels]] prévoit que le droit à la santé comprend le droit de ne pas être soumis à un traitement médical involontaire<ref name=":0" />. 
 
Un traitement thérapeutique involontaire ne peut pas être justifié sous prétexte d'une prise en charge prolongée en hôpital psychiatrique, sans raisons médicales. Il est conseillé d'obtenir le [[consentement éclairé]] du patient ou de ses représentants<ref name=":0" />.
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Il est également important de prendre en compte le principe de « l'environnement le moins restrictif ». En d'autres termes, une personne ne peut pas être admise si d'autres alternatives moins restrictives, telles que les [[Psychiatrie communautaire|soins communautaires]], peuvent être utilisées<ref name=":0" />.
 
L'Organisation mondiale de la santé cite une association d'[[Usagers de la psychiatrie (mouvement)|usagers - survivants de la psychiatrie]], [[MindFreedom International|Mindfreedom International]], dont la position est l'interdiction des « [[Traitement involontaire|traitements forcés]] » et de l'hospitalisation sans consentement.<ref name=":0" />.
 
== AuxPar États-Unispays ==
== En= Australie ===
La [[Cour suprême des États-Unis]], dans l'arrêt ''{{lien|Baxstrom v. Herold}}''<ref>383 U.S. 107 (1966)</ref>, a jugé que l'hospitalisation sans consentement après une peine de prison sans la même [[revue devant jury]] qui était disponsible en l'[[État de New York]] aux personnes qui n'était emprisonné et étaient les sujets des procédures judiciaire pour garder en établissement a violé la [[Clause de protection égale|droit de égale protection]]<ref>{{article|langue=en|titre=Mental Disorder and the Civil/Criminal Distinction|auteur=Morris, Grant H.|volume=41|périodique=University of San Diego Public Law and Legal Theory Research Paper Series|number=18|date=September 2004|url=https://digital.sandiego.edu/lwps_public/art18/}}</ref>. Dans l'arrêt ''[[Jackson v. Indiana]]''<ref>406 U.S. 715 (1972)</ref>, la Cour a déterminé que le droit à un procès en bonne et due forme est violé si un [[États des États-Unis|État]] garde dans un établissement de santé une personne indéfiniment sans son consentement seulement en raison de son incapacité à subir un procès<ref>{{article|langue=en|titre=Forty Years AfterJackson v. Indiana:States’ Compliance With “Reasonable Period of Time” Ruling|périodique=J Am Acad Psychiatry Law|volume=40|pages=261-265|date=2012|url=http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1013.4110&rep=rep1&type=pdf}}</ref>. La Cour, dans l'[[arrêt de principe]] ''[[O'Connor v. Donaldson]]''<ref>422 U.S. 563 (1975)</ref>, a décidé qu'il est inconstitutionnel pour un État de garder en établissement une personne capable de survivre librement en sécurité, soit par elle-même ou avec l'assistance de personnes responsables parmi ses amis ou les membres de sa famille<ref>{{article|langue=en|auteur=Bernard, J. L.|date=1977|titre=The significance for psychology of O'Connor v. Donaldson|périodique=American Psychologist|volume=32|numéro=12|pages=1085–1088|doi=https://doi.org/10.1037/0003-066X.32.12.1085|url=https://psycnet.apa.org/record/1978-29212-001}}</ref>. Dans ''[[Addington v. Texas]]'' <ref>441 U.S. 418 (1979)</ref>, la Cour a jugé que l'État [[Charge de la preuve (droit)|doit prouver]], par des preuves claires et convaincantes, qu'une personne a une maladie mentale et que la garde psychiatrique est nécessaire pour son bien-être et le bien-être des autres, avant qu'il ne puisse être gardé en établissement sans son consentement<ref>{{article|titre=The Role of Addington V Texas on Involuntary Civil Commitment|auteur=J. Ray Hays|date=1 December 1989|doi=https://doi.org/10.2466/pr0.1989.65.3f.1211|périodique=Psychological Reports|langue=en}}</ref>. Dans ''[[Foucha v. Louisiana]]''<ref>504 U.S. 71 (1992)</ref>, la Cour suprême a jugé qu'une personne qui a été [[défense fondée sur les troubles mentaux|acquittée seulement pour cause d'aliénation mentale]], et qui n'a plus de maladie mentale, ne peut pas être gardée en établissement de santé sans son consentement<ref>{{article|volume=15|périodique=U. Puget Sound L. Rev.|number=635|date=1991-1992|titre=Limits on the State's Power to Confine Dangerous Persons: Constitutional Implications of Foucha v. Louisiana|auteur=Ellis, James W.|langue=en}}</ref>.
==== État de Victoria ====
 
La procédure d'internement est administrative et non judiciaire. Les recours sont examinés par une commission spécialisée (''Mental Health Review Board''), semblable aux ''[[Mental health review tribunal]]s'' britanniques, siégeant en général en formation de trois membres (dont un juriste, qui la préside, et un psychiatre). La procédure présente des points notables (par comparaison avec la France, par exemple) :
== En France ==
* Les audiences se tiennent dans l'hôpital (ce qui permet au patient et à son médecin d'y assister tous deux, et donc de fournir directement les informations nécessaires) ;
{{Article détaillé|Soins psychiatriques sans consentement en France}}
* les patients parlant mal l'anglais ont droit à un interprète ;
 
* le patient peut être assisté par un avocat ou par un proche ;
En France, depuis la loi du {{date-|5 juillet 2011}}<ref>Loi {{n°|2011-803}} du 5 juillet 2011</ref>, le terme « hospitalisation sans consentement », qui était en vigueur depuis la loi du {{date-|27 juin 1990}}<ref>Loi {{n°|90-527}} du 27 juin 1990</ref>, a été remplacé par celui d'admission en soins sans consentement. Ces textes sont repris dans les articles L.3211-1 à L.3215-4 du Code de la santé publique.
* le patient a le droit d'obtenir la communication de son dossier (au moins 24h ou 48h avant l'audience), et on ne peut lui refuser la communication de certaines pièces qu'avec l'autorisation de la commission elle-même ;
 
* même en l'absence de recours du patient, la commission statue sur chaque cas dans les 8 semaines après l'admission (ce qui résout, au moins en partie, les problèmes liés au manque d'information du patient sur l'existence et les modalités d'exercice du droit de recours) ;
Ces textes définissent de façon restrictive le champ d'application des mesures d'admission en soins sans consentement. Deux possibilités se présentent : la demande émane d'un tiers, le plus souvent un membre de la famille, et l'on parle de « soins à la demande d'un tiers » (SDT), ou la demande émane d'un représentant de l'État, c'est-à-dire le maire ou le préfet, et il s'agit de « soins sur décision du représentant de l'État » (SDRE).
* la commission se prononce sur la validité des diagnostics et sur la nécessité du traitement ;
 
* la commission publie sa jurisprudence (dont une partie figure sur son site<ref>{{lien web |langue=en |titre=Welcome to MHRB |url=http://web.archive.org/web/20140619131427/http://www.mhrb.vic.gov.au:80/ |site=mhrb.vic.gov.au via [[Internet Archive]] |consulté le=11-10-2023}}.</ref>).
=== Soins à la demande d'un tiers ===
L'admission en soins à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ([[SDT]], ancien HDT), effectuée lorsque le malade ne peut exprimer son consentement et que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier, ces deux conditions sont préalables et obligatoires pour l'admission. Trois possibilités pour admettre une personne en SDT :
* l'admission classique : une demande de tiers manuscrite (un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion du personnel soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade) et deux certificats médicaux à l'appui dont un au moins établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil
* l'admission en cas de péril imminent : lorsqu'il n'existe aucun tiers et que l'état du malade présente un péril imminent pour sa santé, un seul certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement suffira pour admettre cette personne.
* l'admission en cas d'urgence : lorsqu'il existe un cas d'urgence à admettre cette personne en soins psychiatriques, il suffira d'une demande de tiers manuscrite et un certificat médical.
 
=== Soins sur décision du représentant de l'État ===
L'admission en soins sur décision du représentant de l'état (SDRE, ancien « HO » et « placement d'office ») s'effectue s'il existe une personne dont les troubles nécessitent des soins et qu'il existe un danger pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public, le maire (de façon provisoire et uniquement lorsqu'il y a un danger pour la sûreté des personnes) ou le préfet, peuvent prendre un arrêté à l'appui d'un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil afin d'admettre cette personne.
 
== En= Belgique ===
En Belgique, on n'emploie plus le terme de « collocation », mais l'expression « mise sous mesure de protection ».
 
==== Textes de référence ====
* Code civil (<ref>{{lien web |titre=Loi - Wet |url=https://archive.wikiwix.com/cache/20110223145717/http://www.cass.be/loi/loi.htm) |site=cass.be via [[Wikiwix]] |consulté le=09-06-2023}}.</ref>, Titre XI, De la majorité, de l'administration provisoire, de l'interdiction et du conseil judiciaire.
{{Pas de liens externes}}
* Loi du {{1er}} avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux<ref>http://www.cdadoc.cfwb.be/cdadocrep/pdf/1960/19600401s04908.pdf</ref>
* Code civil (http://www.cass.be/loi/loi.htm), Titre XI, De la majorité, de l'administration provisoire, de l'interdiction et du conseil judiciaire.
* [Arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux<ref>http://www.cdadoc.cfwb.be/cdadocrep/pdf/19601962/19600401s0490819620813s08527.pdf Loi du {{1er}} avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux]</ref>
* Loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels ({{1er}} juillet 1964)<ref>{{Lien brisé |url= http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1964070102%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=&cn=1964070102&la=F&sql=dd+%3D+date%271964-07-01%27+and+pd+%3D+date%271964-07-17%27&fromtab=loi&language=fr |titre=juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?D… |brisé le=09-06-2023}}.</ref>
* [http://www.cdadoc.cfwb.be/cdadocrep/pdf/1962/19620813s08527.pdf Arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux]
* [http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1964070102%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=&cn=1964070102&la=F&sql=dd+%3D+date%271964-07-01%27+and+pd+%3D+date%271964-07-17%27&fromtab=loi&language=fr Loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels ({{1er}} juillet 1964)]
* Loi 90-527 du {{date-|26|juin|1990}} relative à la protection de la personne des malades mentaux.
* Arrêtés royaux du {{date-|10|juillet|1990}} :
Ligne 91 ⟶ 82 :
* Décret de la Communauté française du {{date-|20|décembre|2001}} relatif à la promotion de la santé à l'école.
 
=== Au QuébecÉtats-Unis ===
La [[Cour suprême des États-Unis]], dans l'arrêt ''{{lien|Baxstrom v. Herold}}''<ref>383 U.S. 107 (1966)</ref>, a jugé que l'hospitalisation sans consentement après une peine de prison sans la même [[revue devant jury]] qui était disponsible en l'[[État de New York]] aux personnes qui n'était emprisonné et étaient les sujets des procédures judiciaire pour garder en établissement a violé lale [[Clause de protection égale|droit de égale protection]]<ref>{{article|langue=en|titre=Mental Disorder and the Civil/Criminal Distinction|auteur=Morris, Grant H.|volume=41|périodique=University of San Diego Public Law and Legal Theory Research Paper Series|numbernuméro=18|date=September 2004|url=https://digital.sandiego.edu/lwps_public/art18/}}</ref>. Dans l'arrêt ''[[Jackson v. Indiana]]''<ref>406 U.S. 715 (1972)</ref>, la Cour a déterminé que le droit à un procès en bonne et due forme est violé si un [[États des États-Unis|État]] garde dans un établissement de santé une personne indéfiniment sans son consentement seulement en raison de son incapacité à subir un procès<ref>{{article|langue=en|titre=Forty Years AfterJackson v. Indiana:States’ Compliance With “Reasonable Period of Time” Ruling|périodique=J Am Acad Psychiatry Law|volume=40|pages=261-265|date=2012|url=http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1013.4110&rep=rep1&type=pdf}}</ref>. La Cour, dans l'[[arrêt de principe]] ''[[O'Connor v. Donaldson]]''<ref>422 U.S. 563 (1975)</ref>, a décidé qu'il est inconstitutionnel pour un État de garder en établissement une personne capable de survivre librement en sécurité, soit par elle-même ou avec l'assistance de personnes responsables parmi ses amis ou les membres de sa famille<ref>{{article|langue=en|auteur=Bernard, J. L.|date=1977|titre=The significance for psychology of O'Connor v. Donaldson|périodique=American Psychologist|volume=32|numéro=12|pages=1085–1088|doi=https://doi.org/10.1037/0003-066X.32.12.1085|url=https://psycnet.apa.org/record/1978-29212-001}}</ref>. Dans ''[[Addington v. Texas]]'' <ref>441 U.S. 418 (1979)</ref>, la Cour a jugé que l'État [[Charge de la preuve (droit)|doit prouver]], par des preuves claires et convaincantes, qu'une personne a une maladie mentale et que la garde psychiatrique est nécessaire pour son bien-être et le bien-être des autres, avant qu'il ne puisse être gardé en établissement sans son consentement<ref>{{article|langue=en|titre=The Role of Addington V Texas on Involuntary Civil Commitment|auteur=J. Ray Hays|date=1 December 1989|doi=https://doi.org/10.2466/pr0.1989.65.3f.1211|périodique=Psychological Reports|langue=en}}</ref>. Dans ''[[Foucha v. Louisiana]]''<ref>504 U.S. 71 (1992)</ref>, la Cour suprême a jugé qu'une personne qui a été [[défense fondée sur les troubles mentaux|acquittée seulement pour cause d'aliénation mentale]], et qui n'a plus de maladie mentale, ne peut pas être gardée en établissement de santé sans son consentement<ref>{{article|langue=en|volume=15|périodique=U. Puget Sound L. Rev.|numbernuméro=635|date=1991-1992|titre=Limits on the State's Power to Confine Dangerous Persons: Constitutional Implications of Foucha v. Louisiana|auteur=Ellis, James W.|langue=en}}</ref>.
 
=== Dispositions généralesFrance ===
{{Article détaillé|Soins psychiatriques sans consentement en France}}
[[Fichier:Taux d'hospitalisation à temps plein sans consentement en 2015.png|vignette|Taux d'hospitalisation à temps plein sans consentement en 2015]]
En France, depuis la loi du {{date-|5 juillet 2011}}<ref>Loi {{n°|2011-803}} du 5 juillet 2011</ref>, le terme « hospitalisation sans consentement », qui était en vigueur depuis la loi du {{date-|27 juin 1990}}<ref>Loi {{n°|90-527}} du 27 juin 1990</ref>, a été remplacé par celui d'admission en soins sans consentement. Ces textes sont repris dans les articles L.3211-1 à L.3215-4 du Code de la santé publique.
 
Ces textes définissent de façon restrictive le champ d'application des mesures d'admission en soins sans consentement. Deux possibilités se présentent : la demande émane d'un tiers, le plus souvent un membre de la famille, et l'on parle de « soins psychiatriques à la demande d'un tiers » (SDTSPDT), ou la demande émane d'un représentant de l'État, c'est-à-dire le maire ou le préfet, et il s'agit de « soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État » (SDRESPDRE).
 
==== Soins à la demande d'un tiers ====
L'admission en soins à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ([[SDTSPDT]], ancien HDT), effectuée lorsque le malade ne peut exprimer son consentement et que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier, ces deux conditions sont préalables et obligatoires pour l'admission. Trois possibilités pour admettre une personne en SDT :
* l'admission classique : une demande de tiers manuscrite (par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion du personnel soignantssoignant exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade) et deux certificats médicaux à l'appui dont un au moins établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil
* l'admission en cas de péril imminent : lorsqu'il n'existe aucun tiers et que l'état du malade présente un péril imminent pour sa santé, un seul certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement suffira pour admettre cette personne.
* l'admission en cas d'urgence : lorsqu'il existe un cas d'urgence à admettre cette personne en soins psychiatriques, il suffira d'une demande de tiers manuscrite et un certificat médical.
 
==== Soins sur décision du représentant de l'État ====
L'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état (SDRESPDRE, ancien « HO » et « placement d'office ») s'effectue s'il existe une personne dont les troubles nécessitent des soins et qu'il existe un danger pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public, le maire (de façon provisoire et uniquement lorsqu'il y a un danger pour la sûreté des personnes) ou le préfet, peuvent prendre un arrêté à l'appui d'un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil afin d'admettre cette personne.
 
=== Québec ===
==== Dispositions générales ====
Les règles du [[Code civil du Québec]] concernant le consentement aux soins sont aux articles 11 à 25 C.c.Q.. La règle générale est à l'art. 11 C.c.Q., qui prévoit que « nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention »<ref>Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 11 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art11> consulté le 2020-02-21</ref>. Toutefois, il existe des exceptions à cette règle. L'art. 13 C.c.Q. prévoit qu'en cas d'urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile<ref>Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 13 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art13> consulté le 2020-02-21</ref>. L'art. 14 C.c.Q. prévoit que le mineur de moins de 14 ans peut être hospitalisé avec le consentement de ses parents. D'après l'arrêt ''Centre universitaire de santé McGill (CUSM—Hôpital général de Montréal)'' c. ''X''<ref>2017 QCCS 3946</ref>, en vertu de l'article 16 (2) C.c.Q., une équipe médicale peut demander au tribunal de soumettre un mineur quatorze ans et plus à des soins médicaux qu'il refuse, dont des transfusions sanguines, même si ses parents refusent également.
 
==== Garde psychiatrique sans consentement ====
En droit québécois, la loi qui permet l'hospitalisation forcée est la ''Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui''<ref>RLRQ, c. P-38.001.</ref>. L'article 7 de cette loi autorise un médecin de mettre une personne sous garde préventive pendant plus de 72 heures, s'il est d'avis que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. L'hôpital doit déposer ensuite une requête à la cour pour hospitaliser la personne de force<ref>[https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/760995/hospitalisation-forcee-sante-mentale-inquietude-menard-droits-patients-loi-p38-fapamm-tribunal Radio-Canada. « Inquiétude pour les droits de patients hospitalisés de force en psychiatrie »]</ref>.
 
Les articles 26 à 31 du [[Code civil du Québec]] énoncent des règles de droit civil concernant la garde en établissement et l'évaluation psychiatrique. La règle générale de l'article 26 (1) C.c.Q. est que le consentement est nécessaire pour la garde dans un établissement psychiatrique. En vertu de l'art. 26 (2) C.c.Q. le titulaire de l'autorité parentale peut donner le consentement pour un mineur ; le curateur, le tuteur ou le mandataire peut donner le consentement pour un majeur qui ne peut manifester sa volonté. D'après l'art. 27 C.c.Q., le tribunal peut aussi ordonner la garde malgré l'absence de consentement s’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui.
 
== En= Suisse ===
En Suisse, l'hospitalisation volontaire s'oppose à l'hospitalisation non volontaire qui requiert un certificat rédigé par un psychiatre dans les 48 heures qui suivent l'hospitalisation. Cette mesure oblige les médecins du conseil de surveillance psychiatrique qui est un organisme indépendant à se rendre sur le lieu de l'hospitalisation et à confirmer ou infirmer l'hospitalisation non volontaire.
 
Les conditions et la procédure sont réglées par les [http://www.admin.ch/ch/f/rs/210/index2.html#id-2-3-10-6 articles 426 à 439] du [[Code civil suisse]].
 
== En Australie ==
=== État de Victoria ===
La procédure d'internement est administrative et non judiciaire. Les recours sont examinés par une commission spécialisée (''Mental Health Review Board''), semblable aux ''[[Mental health review tribunal]]s'' britanniques, siégeant en général en formation de trois membres (dont un juriste, qui la préside, et un psychiatre). La procédure présente des points notables (par comparaison avec la France, par exemple) :
* Les audiences se tiennent dans l'hôpital (ce qui permet au patient et à son médecin d'y assister tous deux, et donc de fournir directement les informations nécessaires) ;
* les patients parlant mal l'anglais ont droit à un interprète ;
* le patient peut être assisté par un avocat ou par un proche ;
* le patient a le droit d'obtenir la communication de son dossier (au moins 24h ou 48h avant l'audience), et on ne peut lui refuser la communication de certaines pièces qu'avec l'autorisation de la commission elle-même ;
* même en l'absence de recours du patient, la commission statue sur chaque cas dans les 8 semaines après l'admission (ce qui résout, au moins en partie, les problèmes liés au manque d'information du patient sur l'existence et les modalités d'exercice du droit de recours) ;
* la commission se prononce sur la validité des diagnostics et sur la nécessité du traitement ;
* la commission publie sa jurisprudence (dont une partie figure sur son site<ref>http://www.mhrb.vic.gov.au/</ref>).
 
Notons qu'il existe également la mesure d'internement dans le [[Code pénal suisse]].
 
== Notes et références ==
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== Voir aussi ==
 
=== Bibliographie ===
* Ballet G., ''La loi de 1838 devant le Sénat'', 1913 (extrait du ''Bulletin médical'' du {{date-|7 mai 1913}})
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* [[Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental]]
* [[Droit des premiers secours]]
* ''[[Règles de M'Naghten]]''
* [[Sauvegarde de justice]]
* [[Dossier médical]]