L'article 1837 du Code civil français traite de la lex societatis, qui désigne le droit applicable aux personnes morales, telles que les sociétés[1]. Cet article est juridiquement déterminant pour déterminer la loi applicable à une société, notamment en fonction de son siège social.

Détermination de la lex societatis

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La loi applicable à une société (la lex societatis) et à l'exercice de ses droits est celle de l'État où la société a son siège social. Le siège social est donc le critère de détermination de la loi applicable à la société[2].

Siège réel ou siège statutaire ?

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L'article L. 210-3 du Code de commerce et l'article 1837 du Code civil font référence pour déterminer la loi applicable à la société au siège réel (le lieu où se situe la direction supérieure) ou au siège statutaire (l'État dans lequel la société a son siège social). Si le siège social est situé en territoire français, la société est soumise à la loi française. Cependant, si le siège réel est ailleurs, la loi française ne peut pas lui être opposée par des tiers[3].

Références

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  1. Auteur de l'ouvrage, « Ouvrage sur La Base Lextenso », sur La Base Lextenso, Éditeur, date de publication (consulté le )
  2. Auteur de l'article, « Le siège social », sur Studocu, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, date de publication (consulté le )
  3. Auteur de l'article, « Lex Societatis », sur E2 Law, E2 Law, date de publication (consulté le )