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L'article 39 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre III « des pouvoirs ».
« La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129 , dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa . »
— Article 39 de la Constitution[ 1]
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire
(Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions )
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions
7 bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
Ier . Des chambres fédérales
- Ire . De la Chambre des représentants
II. Du Pouvoir législatif fédéral
III. Du Roi et du gouvernement fédéral
- II. Du Gouvernement fédéral
IV. Des Communautés et des Régions
—- Ire . Des Parlements de communauté et de région
—- II. Des Gouvernements de communauté et de région
—- Ire . Des compétences des communautés
—- II. Des compétences des régions
—- III. Dispositions spéciales
V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
- Ire . De la prévention des conflits de compétence
- II. De la Cour constitutionnelle
- III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
VI. Du Pouvoir judiciaire
VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
VIII. Des institutions provinciales et communales
IV Des relations internationales
V Des finances
VI De la force publique
VII Dispositions générales
VIII De la révision de la Constitution
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires