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Loi Tréveneuc

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Loi Tréveneuc

Présentation
Titre Loi du relative au rôle éventuel des conseils départementaux dans des circonstances exceptionnelles
Pays Drapeau de la France France
Langue(s) officielle(s) français
Type loi
Branche circonstances exceptionnelles
Adoption et entrée en vigueur
Régime IIIe République
Présidence Adolphe Thiers
Législature Assemblée nationale
Gouvernement Jules Dufaure (I)
Adoption
Promulgation
Publication
Modifications Loi no 2013-403 du

La loi Tréveneuc est une loi française adoptée le par l'Assemblée nationale durant la période provisoire de la IIIe République.

Nom et date

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La loi Tréveneuc a pour titre officiel loi du relative au rôle éventuel des conseils départementaux dans des circonstances exceptionnelles.

Elle est aussi connue comme la Constitution Tréveneuc[1] car elle est une des lois constitutionnelles adoptées par l'Assemblée nationale élue le .

Elle est d'ordinaire datée du , jour de son adoption. Mais elle est aussi connue comme la loi du [2], jour de sa promulgation.

Élaboration

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Le , Henri, vicomte de Tréveneuc et représentant des Côtes-du-Nord à l'Assemblée nationale, dépose sur le bureau de celle-ci une proposition de loi[3],[4] dont les coauteurs sont Charles de Janzé et Émile Depasse. Le , son examen en commission débute[5]. Le , sa discussion débute[5]. Le , l'Assemblée nationale l'adopte[6] par 480 voix contre 75[5]. Le , Adolphe Thiers, président de la République, la promulgue[7]. Le lendemain, elle est publiée au Journal officiel[7] puis, le , au Bulletin des lois[8].

La loi Tréveneuc se compose de six articles[9],[10].

Elle prévoit son application dans le cas où le Parlement serait illégalement dissout[N 1] ou serait empêché de se siéger, pour quelque cause que ce soit, dans les lieux qui leur sont affectés[N 2] à Paris[N 3] ou dans toute autre ville où le Gouvernement aurait transféré le siège des pouvoirs publics.

Elle institue les mesures à mettre en œuvre si le Parlement national se trouve dans l'incapacité de se réunir : il revient ainsi aux conseils généraux de se réunir et de pourvoir « d’urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal » (article 2).

Les articles 3 à 6 sont relatifs à l'assemblée des délégués des conseils départementaux. Chaque conseil départemental doit élire deux délégués. Les conseils généraux doivent envoyer chacun deux délégués auprès du Gouvernement (article 3) — ce qui suppose que ce dernier a pu échapper à la cause qui empêche le Parlement de se réunir —, afin de constituer une assemblée délibérative provisoire avec les éventuels députés nationaux qui auraient pu suivre le Gouvernement.

La loi s'assigne un double objectif : pourvoir aux mesures immédiatement nécessaires à l'administration du pays, et au rétablissement de la mandature constitutionnelle, soit de celle précédemment en cours, soit d'une nouvelle, issue d'élections générales, qui doivent être convoquées après un mois d'exercice de « l'Assemblée des délégués ».

On reconnaît dans ce texte les événements de la guerre de 1870, et donc une volonté de se prémunir contre leur répétition, ou contre une guerre civile qui empêcherait le Parlement de se réunir.

Le maintien en vigueur de la loi a été discuté. Adhémar Esmein et Maurice Hauriou estimaient qu'elle avait été abrogée par les lois constitutionnelles des , et [11]. Léon Duguit la considérait comme en vigueur[11]. Hauriou considère que les « lois constitutionnelles provisoires » adoptées par l'Assemblée nationale — à savoir, la loi Rivet du , la loi Broglie du et la loi du septennat du  — ont été abrogées par les lois constitutionnelles de [12]. Mais il admet qu'« il pourrait y avoir plus de doutes » en ce qui concerne la loi Tréveneuc[12].

Utilisations

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La loi a été utilisée pour justifier la création de la France libre puis de la représentation provisoire à Alger[13], et elle est toujours en vigueur[14].

Le soir du , Paul Valentino annonce qu'il va demander au conseil général de la Guadeloupe d'appliquer la loi Tréveneuc[15] ; le , il réitère sa demande en session extraordinaire[15]. René Cassin soutient que l'armistice du est nul et non avenu en vertu de la loi Tréveneuc[16]. Afin de prévenir sa mise en œuvre, l'État français prend deux lois : la première, du , interdit aux conseils généraux de se réunir spontanément[15],[17] ; la seconde, du , suspend les sessions des conseils généraux et en transfère les attributions aux préfets[15],[18]. La loi Tréveneuc figure en tête des visas de la déclaration organique du par laquelle Charles de Gaulle complète le Manifeste de Brazzaville du [19]. D'après Michèle Cointet-Labrousse, en , les conseils généraux d'Algérie envisagent de mettre en œuvre la loi Tréveneuc[15],[20].

Maintien en vigueur

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La loi Tréveneuc n'a été ni abrogée ni modifiée par la loi no 82-213 du relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (loi Deferre)[21],[22]. Elle n'a été ni abrogée ni codifiée par la loi no 96-142 du relative à la partie législative du Code général des collectivités territoriales[23],[24],[25]. Elle n'a pas été abrogée par la loi no 2011-525 du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (loi Warsmann). Elle a été amendée par la loi no 2013-403 du relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

Modifications

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Le , Jean-Louis Masson dépose une proposition de loi no 1968 tendant à compléter la loi Tréveneuc[22].

Notes et références

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  1. En vertu de la Constitution du , la dissolution est une prérogative exclusive du président de la République. La Constitution lui interdit de dissoudre le Sénat. La dissolution de l'Assemblée nationale connaît, quant à elle, trois limites : le président de la République ne peut dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale pendant l'année qui suit une dissolution ; il ne peut la dissoudre pendant l'application de l'article 16 de la Constitution ; et l'Assemblée nationale ne peut être dissoute par le président du Sénat exerçant l'intérim de la présidence de la République.
  2. En vertu de l'article 2 de l'ordonnance no 58-1100 du relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, l'Assemblée nationale siège au palais Bourbon ; et le Sénat, au palais du Luxembourg.
  3. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1er de l'ordonnance précitée, l'Assemblée nationale et le Sénat siègent à Paris.

Références

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Textes officiels

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Bibliographie

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Article connexe

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