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Cas vécu: piscine endommagée par un sous-traitant d’Hydro-Québec

Par Stéphanie Perron
piscine Reimar/Shuttersock.com

Un homme a dû se rendre à la Cour des petites créances pour obliger un sous-traitant d’Hydro-Québec à rembourser les dommages causés à sa piscine pendant des travaux d’élagage.

(Photo à titre d’illustration seulement.)

L’histoire commence lorsqu’un consommateur reçoit un avis l’informant que Construction Valard effectuera des travaux d’élagage sur sa propriété. À la date prévue au printemps 2018, le sous-traitant d’Hydro-Québec procède aux travaux dans la cour de l’homme, qui est absent ce jour-là.

De retour à la maison, il remarque que la bordure de sa piscine creusée a été endommagée. Un nouvel avis lui demande de contacter l’entrepreneur au sujet d’un «léger bris» à sa piscine.

Plus tard, on lui remet un rapport d’événement indiquant que, lors des travaux, une branche d’arbre est tombée sur la bordure de la piscine, brisant cette dernière. Le consommateur exige alors une compensation de 500 $ pour la réparation, proposition que l’entrepreneur accepte.

Quelques jours plus tard, l’homme met sa piscine en marche et – surprise! – constate qu’elle se vide peu à peu, car la toile est fissurée. Construction Valard refuse de le dédommager, tout comme Hydro-Québec, qui estime que la responsabilité revient à l’entrepreneur.

>> À lire aussi: Trévi condamnée à payer pour une piscine mal installée

Témoignage convaincant

Dans son jugement rendu en mai 2021, la juge Johanne Gagnon rappelle que, dans une telle situation, c’est la personne qui réclame un dédommagement qui doit prouver ses prétentions. Cette preuve doit être faite de manière que le tribunal puisse trancher selon ce qui est le plus vraisemblable dans les circonstances, même si le fait n’est pas certain hors de tout doute.

Dans le cas présent, l’entrepreneur admet avoir brisé la bordure de la piscine lorsqu’une branche d’arbre est tombée. La fissure dans la toile est apparue à l’endroit où la bordure a été abîmée, et le rapport d’événement rédigé par ce dernier mentionne que «le future (sic) nous dira si la toile de la piscine a été endommagée».

Verdict de la juge Gagnon: même si aucune preuve directe ne montre que c’est l’entrepreneur qui a causé la fissure, le consommateur a tout de même démontré des faits «graves, précis et concordants qui tendent à établir directement que c’est Valard qui a causé la fissure constatée dans la toile.»

Or, l’histoire ne s’arrête pas là. Selon Construction Valard, un document intitulé «quittance/désistement» remis en même temps que le chèque de 500 $ visait à couvrir tous les dommages et clore le dossier. L’entrepreneur plaide qu’en encaissant le chèque, le consommateur en acceptait les conditions, même s’il ne l’a pas signé.

Le Tribunal n’est pas du même avis. Selon lui, les formulations utilisées dans le document portent à confusion. Et puisqu’il a été rédigé par l’entrepreneur – et non par le consommateur –, en cas de doute dans l’interprétation le texte doit, par conséquent, être interprété en faveur de ce dernier. D’autant plus que le document – tout comme les échanges de courriels entre le consommateur et l’entreprise – fait référence au bris de la bordure, mais pas à la fissure de la toile.

En effet, au moment d’encaisser le chèque au printemps, l’homme ignorait que la toile avait été fissurée, car la glace recouvrant la piscine n’était pas encore fondue. Ce n’est qu’après avoir mis sa piscine en marche que la fissure a été découverte. Le rapport d’événement préparé par Valard faisait d’ailleurs référence à un possible dommage à la toile.

Qui doit payer?

En vertu de la loi, Hydro-Québec est responsable des dommages causés par son sous-traitant. Cela dit, l’entreprise doit tout de même réparer le préjudice qu’elle a causé. En d’autres termes, les deux entités sont solidairement responsables.

Le contrat signé entre Hydro-Québec et Construction Valard ayant été présenté en preuve à la Cour, le Tribunal juge utile d’établir la part que chacune d’elles doit assumer. Il les condamne donc toutes deux à payer la somme de 1 409 $ avec les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais de justice. La juge détermine toutefois que c’est le sous-traitant qui devra assumer le paiement en entier.

Jugement no 540-32-031083-189 rendu le 10 mai 2021. Pour le consulter, rendez-vous sur le site citoyens.soquij.qc.ca.

>> À lire aussi: Comment se préparer pour la Cour des petites créances

 

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